Trêve de chasse en forêt privée : pacification de terrains privés pour des raisons éthiques
Les propriétaires privés doivent pouvoir faire exclure leurs terrains de la chasse de loisir pour des raisons éthiques. Cette demande s'appuie sur la garantie de la propriété, la liberté de conscience et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
1. Motion
Le Conseil d'État est chargé de soumettre au Grand Conseil un projet de modification de la loi sur la chasse et la protection de la faune (………) ainsi que de l'ordonnance sur la chasse (…………), afin d'introduire dans le canton de (………) la possibilité d'une pacification cynégétique des propriétés privées pour des raisons éthiques. La révision de la loi doit notamment garantir que :
- les propriétaires de forêts privées et d'autres terrains privés dans le canton de (………) puissent exiger, sur demande, que la chasse de loisir ne soit plus pratiquée sur leurs terrains, s'ils rejettent la chasse pour des convictions éthiques fondamentales.
- ces terrains soient inscrits dans le droit de la chasse comme zones d'interdiction de chasse ou comme districts pacifiés sur le plan cynégétique et soient intégrés dans la planification de la chasse.
- les conditions et la procédure de la pacification cynégétique soient réglées par la loi, notamment :
- la compétence de l'autorité qui rend la décision
- la forme de la demande et la preuve des motifs éthiques
- la nature juridique de la décision, y compris les possibilités de recours
- les intérêts publics prépondérants soient préservés, en maintenant, dans des cas exceptionnels étroitement délimités, la possibilité d'interventions ciblées par l'autorité compétente, notamment en cas de :
- lutte contre les épizooties et prévention des épizooties en cas de danger imminent pour les personnes ou de menace considérable pour des biens importants, ou pour des motifs impérieux de protection de la nature
- le Conseil d'État expose dans son message :
- l'ordre de grandeur de la surface de forêt privée et d'autres propriétés privées susceptibles d'être concernées par la possibilité de la pacification cynégétique
- l'impact de cette mesure sur la planification de la chasse, le plan de tir et la réglementation des dégâts de gibier
- quelles conséquences financières et organisationnelles sont à attendre pour le canton et les communes.
- que la nouvelle réglementation soit expressément conforme à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de chasse forcée, et renforce ainsi la garantie de la propriété et la liberté de conscience des propriétaires fonciers.
Dans son projet, le Conseil d'État prévoit les dispositions transitoires nécessaires, notamment en ce qui concerne les planifications de chasse existantes ainsi que les rapports de chasse en cours.
2. Brève motivation
Aujourd'hui, les propriétaires de terrains dans le canton doivent tolérer que des personnes étrangères chassent par loisir sur leur terrain, alors qu'ils rejettent la chasse pour des convictions éthiques fondamentales. Le droit cantonal de la chasse connaît certes des districts francs, des zones de tranquillité pour la faune et d'autres zones protégées, mais il ne reconnaît aucun droit individuel permettant aux propriétaires fonciers de soustraire leurs surfaces à la chasse pour des raisons de conscience.
La Convention européenne des droits de l'homme protège tant la propriété que la liberté de conscience. Dans les arrêts « Chassagnou c. France » (1999) et « Herrmann c. Allemagne » (2012), la Cour européenne des droits de l'homme a établi que les propriétaires fonciers qui rejettent la chasse pour des raisons éthiques ne peuvent pas être contraints de tolérer l'exercice de la chasse sur leurs terres. Ces arrêts se fondent sur la protection de la propriété prévue par le premier protocole additionnel à la CEDH, que la Suisse n'a pas ratifié. La liberté de conscience, en revanche, s'applique sans restriction en Suisse, tant au titre de l'art. 9 CEDH que de l'art. 15 de la Constitution fédérale. La Confédération et les cantons sont tenus d'aménager leur ordre juridique de manière conforme aux droits fondamentaux.
Celui qui rejette la chasse pour des raisons de conscience ne doit pas être contraint par l'État de tolérer du sang et des balles sur son propre terrain. Les terrains sans chasse n'ont rien de radical : ils sont une conséquence depuis longtemps nécessaire de la garantie de la propriété, de la liberté de conscience et de la protection animale.
La loi fédérale sur la chasse fixe le cadre de la protection et de l'exploitation des mammifères et oiseaux sauvages. Les cantons disposent toutefois d'une marge de manœuvre considérable en matière de système de chasse, de territoire de chasse, de planification de la chasse et de dispositions de protection supplémentaires. Dans cette marge, le canton (……) peut exclure des parcelles de l'exercice de la chasse et ainsi créer de nouvelles zones de quiétude pour les animaux sauvages tout en renforçant les droits des propriétaires fonciers.
Selon le droit fédéral, aucun canton suisse n'est tenu de prévoir la chasse de loisir. Il appartient aux cantons de décider si la chasse est autorisée ou non. Si un canton se prononce contre la chasse, même seulement en partie, il peut le faire librement en vertu de la Constitution fédérale. Le canton de Genève a depuis longtemps opté pour cette voie exemplaire.
La présente motion charge le Conseil d'État de créer une base légale claire permettant aux propriétaires de forêts privées de faire déclarer leurs parcelles zones de paix cynégétique pour des raisons éthiques. Elle garantit en même temps que les intérêts publics prépondérants, tels que la lutte contre les épizooties, la sécurité et la protection de la nature, soient préservés, et que les effets sur la planification de la chasse, le plan de tir et la réglementation des dégâts causés par la faune soient exposés de manière transparente. Le canton (……) gagne ainsi en sécurité juridique et met sa législation sur la chasse en conformité avec les exigences relatives aux droits humains.
3. Situation dans les cantons
Berne : La députée Susanne Clauss a déposé en 2026 l'interpellation « Chasser sur terrain privé ». Le Conseil-exécutif a rejeté la mise en zone de paix cynégétique en s'appuyant sur le premier protocole additionnel à la CEDH, que la Suisse n'a pas ratifié. Il a laissé de côté la liberté de conscience (Comment le canton de Berne gouverne la liberté de conscience en contournant la chasse).
Tessin : Le 19 octobre 2026, les députées Tamara Merlo et Maura Mossi Nembrini (Più Donne) ont déposé une interrogazione. Elles demandent au Conseil d'État si les chasseurs de loisir ont le droit d'ouvrir des portails et de franchir des clôtures pour chasser sur un terrain privé, et quelles limites s'appliquent aux pâturages et aux enclos pour animaux. Une mise en zone de paix pour des raisons éthiques n'y est pas abordée (Chasseurs de loisir sur terrain privé : des députées tessinoises exigent des clarifications).
