Comment le canton de Berne fait passer la chasse avant la liberté de conscience
Celles et ceux qui refusent par conviction la mise à mort d'animaux doivent malgré tout tolérer la chasse de loisir sur leur propre terrain. Une décision bernoise montre à quel point la Suisse reste à la traîne par rapport à plusieurs États européens, qui tiennent depuis longtemps compte sur le plan juridique des objections éthiques des propriétaires fonciers.
Il existe une question qui n'est presque jamais posée dans le débat suisse sur la chasse – et qui, au premier abord, ne relève pas de la protection animale.
La voici : peut-on contraindre une personne à tolérer sur son propre terrain une pratique qui contredit ses convictions éthiques les plus profondes ?
Pour la chasse de loisir, la réponse est encore aujourd'hui, dans presque tous les cantons : oui.
Le Conseil-exécutif bernois a récemment réaffirmé cette position. Dans sa réponse à une interpellation parlementaire portant sur la mise hors chasse de terrains privés, il a retenu que le système en vigueur respectait les droits fondamentaux. Il a rejeté une réglementation légale qui permettrait aux propriétaires fonciers d'interdire la chasse de loisir sur leur terrain pour des raisons de conscience.
Cette décision est révélatrice. Non pas principalement en raison de ce qu'elle dit, mais en raison de ce qu'elle passe sous silence.
Le cœur du conflit : propriété et conscience
Le Conseil d'État fonde son refus pour l'essentiel sur un constat juridique: la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la chasse imposée reposerait sur la protection de la propriété selon l'art. 1 du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La Suisse aurait certes signé ce protocole, mais ne l'aurait jamais ratifié.
C'est formellement exact. La Suisse fait partie, avec Monaco, des rares États membres du Conseil de l'Europe dans lesquels le premier Protocole additionnel à la CEDH n'est pas en vigueur.
Mais cela ne résout pas le conflit pour autant. Celui-ci concerne à la fois la propriété et la conscience.
Les arrêts de principe rendus jusqu'ici à Strasbourg ont apprécié la chasse imposée avant tout à l'aune de la protection de la propriété. Pour la Suisse, une autre question, à ce jour non tranchée de manière définitive, passe donc au premier plan: l'État peut-il obliger des personnes à tolérer sur leur propre terrain une pratique contraire à leur conviction éthique bien établie?
La liberté de conscience et de croyance est doublement protégée en Suisse: par l'art. 15 de la Constitution fédérale et par l'art. 9 CEDH. Quiconque rejette la chasse en vertu d'une conviction solide, sérieuse et éthiquement fondée peut en principe se prévaloir de cette protection.
Cela ne signifie pas que toute position morale personnelle prime automatiquement sur le droit étatique. Mais cela signifie que l'État ne peut pas simplement ignorer une telle conviction. Dans la mesure où la tolérance forcée de la chasse doit être qualifiée d'atteinte à la liberté de conscience, cette atteinte devrait reposer sur une base légale, servir un intérêt public légitime et être proportionnée.
Dans sa réponse, le Conseil d'État reconnaît lui-même que le rejet éthique de la chasse peut relever du champ de protection de la liberté de conscience. C'est précisément pour cette raison que le renvoi au protocole sur la propriété non ratifié ne suffit pas.
Ce que Berne concède ici tout en l'écartant dans le même mouvement est remarquable: la question de savoir si l'obligation de tolérer la chasse sur son propre terrain constitue une atteinte admissible à la liberté de conscience n'aurait pas du tout été examinée par la CourEDH, puisqu'une violation du droit de propriété était déjà établie.
C'est exact – mais il n'en découle pas que la liberté de conscience ne joue aucun rôle.
La CEDH n'a pas tranché séparément l'art. 9 CEDH dans les affaires de principe rendues jusqu'ici, parce que la violation constatée du droit de propriété suffisait au jugement. La question autonome des exigences découlant de la liberté de conscience face à une tolérance forcée de la chasse reste donc ouverte pour un cas suisse.
Pour en savoir plus sur les liens avec les droits fondamentaux, voir le dossier Chasse et droits humains.
Ce que signifie réellement « non directement contraignant »
Le Conseil-exécutif écrit que la jurisprudence de la CEDH ne serait « pas directement contraignante » pour la Suisse. Cela aussi est exact au sens strict : un arrêt rendu contre la France, le Luxembourg ou l'Allemagne ne constitue pas automatiquement un précédent pour un cas particulier suisse.
Mais « non directement contraignant » ne signifie pas « sans conséquence ».
L'art. 9 CEDH est un droit conventionnel contraignant pour la Suisse, que chacun peut invoquer à titre individuel. Les cantons ne peuvent pas appliquer un droit incompatible avec la CEDH. Une propriétaire ou un propriétaire foncier concerné pourrait donc épuiser les voies de recours cantonales et porter la question jusqu'au Tribunal fédéral. Après épuisement des voies de droit internes, un recours à la CEDH serait possible.
Les arrêts Chassagnou et autres contre France de 1999, Schneider contre Luxembourg de 2007 et Herrmann contre Allemagne de 2012 montrent que des propriétaires fonciers opposés à la chasse pour des motifs éthiques ont été protégés contre une chasse imposée de manière disproportionnée. Dans ces affaires, la CEDH a constaté des violations de la protection de la propriété garantie par l'art. 1 du 1er Protocole additionnel. Pour la Suisse, ce protocole n'ayant pas été ratifié, il faudrait toutefois clarifier de manière autonome quelles obligations de protection découlent de l'art. 9 CEDH.
La Suisse n'est donc pas un cas particulier qui pourrait se soustraire à une évolution européenne en matière de droits humains. Elle est bien plutôt un retardataire. La seule question ouverte est de savoir si les cantons créeront une base légale de leur propre initiative ou s'ils n'agiront qu'après une longue procédure judiciaire.
L'Allemagne et l'Italie montrent la voie
Le Conseil-exécutif bernois fait valoir qu'un système de mise en réserve serait pratiquement irréalisable. La forêt bernoise est répartie entre quelque 36’000 propriétaires. Une procédure de saisie et de contrôle des demandes individuelles engendrerait une charge de travail à peine gérable.
Cet argument est réfuté par la pratique d'autres États.
L'Allemagne a choisi la voie législative. À la suite de l'arrêt Herrmann contre Allemagne, le législateur a introduit, avec le § 6a de la loi fédérale sur la chasse (Bundesjagdgesetz), une procédure de pacification éthique. Les personnes physiques peuvent demander que la chasse soit suspendue sur leurs terrains si elles rendent crédible leur refus de la chasse pour des motifs éthiques. La pacification est ordonnée par l'autorité compétente et ne s'applique pas sans limites.
Elle ne signifie notamment pas qu'aucune mesure étatique de gestion de la faune ou de prévention des dangers ne serait plus possible sur une surface donnée. L'autorité peut ordonner un exercice restreint de la chasse lorsque cela s'avère nécessaire, par exemple pour prévenir des dégâts excessifs causés par le gibier, en cas d'épizooties, pour des motifs de protection de la nature ou des animaux, pour la sécurité routière ou pour écarter d'autres dangers considérables.
L'Allemagne démontre ainsi que liberté de conscience et gestion de la faune sauvage peuvent être conciliées sur le plan juridique. Une pacification éthique ne crée pas une zone de non-droit, mais un équilibre contrôlé entre les droits fondamentaux individuels et des intérêts publics dont la nécessité est démontrée.
L'Italie montre une deuxième voie: l'interprétation du droit de la chasse existant à la lumière des droits fondamentaux, par les tribunaux.
Le tribunal administratif de la région des Abruzzes, section de Pescara, a jugé par arrêt n° 254/2026 du 11 mai 2026 que des motifs éthiques peuvent constituer un argument recevable pour exclure la chasse sur son propre terrain. Une autorité ne peut pas rejeter une telle demande de manière générale. Elle doit au contraire démontrer objectivement pourquoi cette surface concrète serait indispensable aux objectifs du plan régional de la faune et de la chasse.
Le tribunal n'a pas créé un droit de la chasse entièrement nouveau. Il a interprété le droit existant à la lumière des droits fondamentaux et de la jurisprudence de Strasbourg. Les motifs éthiques et moraux ne peuvent pas être d'emblée considérés comme dénués de pertinence lors d'une demande d'exclusion d'une surface.
Le cas est documenté dans l'article Italie: un tribunal autorise l'interdiction de chasse sur son propre terrain pour des motifs éthiques.
La Suisse ne dispose à ce jour d'aucune réglementation comparable et généralement accessible. Elle n'a ni créé de procédure légale sur le modèle allemand, ni clarifié jusqu'ici la question de conscience par la voie judiciaire.
Pologne: des terrains libres de chasse sur simple déclaration
La Pologne montre qu'un système de chasse couvrant l'ensemble du territoire peut lui aussi être modifié sur le plan juridique.
À la suite d'un arrêt du Tribunal constitutionnel polonais de 2014, la répartition alors en vigueur des terrains privés en districts de chasse a été fondamentalement remise en question. Le tribunal a critiqué le fait que les propriétaires fonciers disposaient de trop peu de possibilités pour s'opposer à la chasse sur leurs terres. Le débat et la jurisprudence polonais se sont d'ailleurs référés aux arrêts de Strasbourg relatifs à la chasse imposée.
Depuis une réforme intervenue en 2018, les personnes physiques peuvent déclarer auprès des autorités locales compétentes qu'il est interdit de chasser sur leur terrain. Le terrain demeure certes intégré au district de chasse. On peut par exemple y pénétrer pour une recherche au sang nécessaire. L'exercice de la chasse et le tir sur cette surface sont toutefois en principe interdits.
La Pologne a ainsi choisi un modèle différent de celui de l'Allemagne. Alors que l'Allemagne prévoit une procédure administrative avec démonstration plausible de motifs éthiques, la Pologne connaît une possibilité de déclaration comparativement peu contraignante. Ce modèle a lui aussi ses limites, notamment parce que les personnes morales telles que les organisations de protection animale ou de protection de la nature ne peuvent pas faire valoir les mêmes droits. Le principe est néanmoins clair : les propriétaires fonciers ne doivent pas tolérer sans exception la chasse sur leurs terres.
Pour en savoir plus, voir l'article Pologne : de plus en plus de terrains libres de chasse.
La règle des 100 mètres protège les maisons, pas les consciences
Pour démontrer l'existence d'une protection déjà en place, le Conseil-exécutif bernois renvoie à l'interdiction de chasser dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments habités en permanence.
Ce renvoi passe à côté de l'essentiel.
Cette réglementation est une prescription de sécurité liée au lieu. Elle protège les habitantes et habitants ainsi que les bâtiments contre certains dangers liés à l'exercice de la chasse. Elle ne confère toutefois à une propriétaire foncière aucun droit individuel d'interdire la chasse sur ses terres pour des motifs éthiques.
À cela s'ajoute que la règle des 100 mètres ne s'applique pas de manière absolue. Elle tombe lorsqu'une forêt, un peuplement assimilé à la forêt ou une haie obstruant la vue se trouve entre le bâtiment et la personne autorisée à chasser. Pour certaines espèces animales, la chasse peut même être autorisée à l'intérieur de la limite des 100 mètres avec le consentement des habitantes et habitants.
Selon le droit de la chasse en vigueur, un panneau portant l'inscription «Chasse interdite» ne confère à une propriétaire ou à un propriétaire foncier du canton de Berne aucun droit individuel et exécutoire d'écarter la chasse de sa propre parcelle pour des motifs de conscience.
C'est précisément là que réside la différence avec les procédures menées en Allemagne, en Italie ou en Pologne: dans ces pays, les autorités et les tribunaux doivent au moins examiner juridiquement le refus éthique personnel de la chasse. Berne, en revanche, renvoie à une protection des bâtiments qui ne protège nullement la conscience de la personne concernée.
Un regard vers Genève
Le Conseil d'État défend le «système de milice éprouvé» en avançant qu'une solution professionnelle serait plus coûteuse et n'apporterait aucun bénéfice supplémentaire visible.
Le canton de Genève démontre qu'une autre voie est possible.
À la suite d'une votation populaire, Genève a introduit en 1974 une interdiction générale de chasser les mammifères et les oiseaux. Depuis lors, la chasse privée n'est plus organisée au moyen de patentes de chasse. Des tâches telles que le monitoring de la faune sauvage, la prévention des dégâts, la surveillance des zones protégées et – lorsque cela s'avère nécessaire – des interventions ciblées sont assumées par des spécialistes de l'État.
L'inspecteur cantonal de la faune compétent a qualifié publiquement ce modèle d'économique. Le directeur cantonal de la biodiversité a expliqué qu'une interdiction de chasse pouvait constituer un moyen de favoriser la biodiversité. La question de savoir si, et à quelles conditions, le modèle genevois est transposable à d'autres cantons devrait être examinée par Berne sur la base de ses propres données de surfaces, de personnel et de faune sauvage.
Pour la question centrale qui nous occupe ici, un simple constat suffit toutefois: un canton suisse peut abolir la chasse de loisir privée et confier les tâches liées à la faune sauvage à des spécialistes de l'État.
Pour en savoir plus dans le Tages-Anzeiger ainsi que dans le dossier Genève et l'interdiction de chasse.
Ce dont il s'agit véritablement
La décision bernoise n'apporte pas de réponse à la question relevant des droits humains: elle la déplace.
Le fait que la protection de la propriété prévue par le 1er Protocole additionnel ne s'applique pas en Suisse ne dispense pas le canton d'examiner sérieusement la liberté de conscience au sens de l'art. 9 CEDH.
La question déterminante n'est pas de savoir si chaque parcelle peut être soustraite à la chasse. Elle est de savoir si l'État doit instaurer, pour les personnes ayant un refus éthique bien établi de la chasse, une procédure proportionnée – une procédure qui protège la liberté de conscience tout en tenant compte des intérêts concrètement démontrés de la protection de la faune sauvage, de la nature, de la lutte contre les épizooties et de la sécurité.
L'Allemagne montre comment un tel équilibre peut être organisé par la loi. L'Italie montre que les tribunaux peuvent prendre au sérieux les motifs éthiques dans l'interprétation du droit de la chasse en vigueur. La France et le Luxembourg attestent que la chasse imposée aux propriétaires fonciers qui la rejettent pour des raisons éthiques n'a pas résisté devant la CEDH. La Pologne montre que même un système de chasse généralisé peut être corrigé par le droit constitutionnel et la législation en faveur des propriétaires fonciers privés.
Berne peut continuer à laisser cette question ouverte. Elle n'est pas réglée pour autant.
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