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Loi sur la chasse

Arrêt judiciaire sur la régulation du loup

Les décisions d'approbation de l'Office fédéral de l'environnement concernant les régulations du loup ne peuvent pas être contestées par un recours corporatif auprès du Tribunal administratif fédéral.

Rédaction Wild beim Wild — 29 juin 2024

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a approuvé fin novembre 2023 les demandes des cantons des Grisons et du Valais visant à abattre préventivement certaines populations de loups.

Par des décisions correspondantes, les départements cantonaux compétents ont autorisé l'abattage par la garde de la faune cantonale. Contre les deux décisions de l'OFEV, les organisations de protection de la nature Pro Natura, WWF Suisse et Protection Suisse des Oiseaux ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) les 7 et 11 décembre 2023 respectivement. Le TAF a confirmé début janvier 2024 l'effet suspensif des recours.

Clarification préventive de la situation juridique

L'OFEV a approuvé la régulation des populations de loups jusqu'au 31 janvier 2024. En raison de l'écoulement du temps, il n'existe plus d'intérêt actuel à la protection juridique. La question juridique litigieuse de savoir si un recours corporatif peut être formé contre la décision d'approbation de l'OFEV pourrait toutefois se poser chaque année. Dans cette perspective, le TAF renonce exceptionnellement à l'actualité de l'intérêt à la protection juridique et clarifie la situation juridique par les présents arrêts.

Pour la défense des intérêts généraux de la protection de la nature et du patrimoine, la loi fédérale correspondante accorde aux organisations environnementales actives à l'échelle nationale le droit de former un recours corporatif contre des projets ou des décisions d'une autorité.

Le TAF constate que la régulation des populations de loups ne peut être ordonnée ou révoquée que par une décision cantonale. L'OFEV ne peut ni ordonner ni lever des régulations de populations. Les éventuels recours d'organisations ne peuvent porter que sur la décision cantonale, la vérification de la conformité juridique incombant aux instances cantonales. Si la décision d'approbation de l'OFEV était également soumise à un contrôle judiciaire devant le Tribunal administratif fédéral, il en résulterait des chevauchements susceptibles d'engendrer une insécurité juridique. Aucun recours d'organisation ne peut donc être formé contre la décision d'approbation de l'OFEV. Le TAF n'entre par conséquent pas en matière sur les recours.

Ces arrêts peuvent être contestés devant le Tribunal fédéral.

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