Loi sur l'électricité : destructrice de nature et antidémocratique
Le Comité nature met en garde dans sa campagne contre un affaiblissement de la protection de la nature et une suppression des droits démocratiques de participation. Un avis juridique de l'avocat aargovien Dr. Lukas Pfisterer confirme non seulement pleinement notre position, mais met également en lumière de nouveaux aspects.
Délimitation accrue de zones d'aptitude et absence de protection de la nature.
La définition de zones d'aptitude dans le plan directeur cantonal, notamment pour les centrales hydrauliques et éoliennes, existe déjà aujourd'hui : «Ce n'est pas nouveau. Car pour les grandes installations de production, l'exigence qu'elles doivent être inscrites au plan directeur s'applique déjà (…)». Étant donné que les installations solaires et éoliennes d'intérêt national ont désormais en principe la priorité sur tous les autres intérêts, la probabilité pour les porteurs de projets d'obtenir un permis de construire augmente selon le DETEC. «Dans le cadre du nouvel objectif national (…), il faut s'attendre à ce que les cantons délimitent davantage de zones d'aptitude (…). L'argument selon lequel la protection de la nature et du paysage en bénéficierait apparaît dans ce contexte comme embellissant et doit être relativisé.»
Construction accrue d'installations dans les plus beaux paysages de Suisse
La priorité accordée aux installations énergétiques s'applique également à l'intérieur des zones IFP. Dans la loi sur l'énergie déjà en vigueur, «un premier glissement notable en faveur de ces installations a eu lieu : elles devraient en principe pouvoir être construites davantage dans les zones IFP également, ce qui était auparavant quasiment impossible (cf. message relatif à la révision du droit de l'énergie)». La loi sur l'électricité va désormais un pas plus loin : les zones répertoriées «ne doivent plus être préservées intégralement.
Autrement dit : les installations peuvent affecter les plus beaux paysages de la Suisse.» Il sera désormais possible de renoncer aux mesures de restauration ou de remplacement jusqu'ici nécessaires. À propos de cette décision discrétionnaire, le conseiller fédéral Rösti a déclaré au Conseil des États : «Dans la mise en balance des intérêts, je pencherais plutôt du côté de la production (…).» L'expertise conclut : «Compte tenu des objectifs de développement fixés et de la prémisse selon laquelle les grandes installations doivent en principe pouvoir être construites davantage dans les zones IFP également, les perspectives de succès pour les intérêts de la protection de la nature et de l'environnement seront vraisemblablement considérablement réduites au profit de la production d'électricité.»
La démocratie dans les communes serait éludée
Les entrées aux plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. «Les communes doivent tenir compte de cette inscription dans leur planification locale.» Cela se manifeste actuellement à Rickenbach (LU), où le canton n'estime pas qu'une zone protégée soit approuvable, car le plan directeur y prévoit une zone d'aptitude pour l'énergie éolienne. Si les intérêts communaux doivent encore être pris en compte aujourd'hui, cela devrait à l'avenir «se déplacer davantage en faveur des intérêts nationaux : l'intérêt national prime sur les intérêts cantonaux, régionaux et communaux.»
«Les initiatives populaires ou les votations populaires visant à introduire des zones de protection contraires à l'entrée au plan directeur pourraient à l'avenir être inadmissibles. En effet, de telles zones contredisent notamment les objectifs de développement et violent in fine le droit fédéral. De plus, les intérêts locaux ou régionaux doivent céder devant l'intérêt national en matière d'électricité.» «Les votations pour des zones de protection comme à Rickenbach pourraient ainsi être exclues. La démocratie dans les communes serait éludée.»
Extension de la reconnaissance de l'intérêt national pour les installations de moindre envergure
Pour les installations n'atteignant pas le seuil de l'intérêt national, le Conseil fédéral pouvait jusqu'ici leur reconnaître «exceptionnellement» l'intérêt national. Désormais, le terme «exceptionnellement» a été supprimé. «La reconnaissance de l'intérêt national ne devrait donc plus rester une exception, mais intervenir plus fréquemment.»
Une procédure concentrée et abrégée pourrait déposséder les communes du site de leur pouvoir de décision
Le Conseil fédéral peut décider, pour des installations auxquelles il reconnaît un intérêt national bien qu'elles n'atteignent pas le seuil de l'intérêt national, que les autorisations nécessaires soient délivrées dans le cadre d'une procédure concentrée et accélérée. Si la disposition «devait être interprétée en ce sens que le canton ne prive pas seulement les communes d'implantation de tout pouvoir dans la procédure d'autorisation de construire, mais également en matière de planification locale, les communes d'implantation n'auraient plus rien à décider. Elles ne pourraient plus voter sur des modifications de plans de zones ni lancer un référendum.»
Restriction des voies de recours
Avec la priorité de principe accordée aux intérêts et «la règle selon laquelle le plan directeur atteste du besoin en grandes installations en dehors des périmètres IFP ainsi que de leur ancrage au site, le contrôle juridictionnel se trouve nettement rogné». Le besoin et l'ancrage au site sont prédéfinis et soustraits ainsi au contrôle des autorités et des tribunaux. «Dans les procédures ultérieures de planification de l'affectation ou d'autorisation de construire, les arguments contre les parcs solaires ou éoliens se trouvent dès lors déjà considérablement limités. Dans la mesure où des décisions discrétionnaires doivent être prises, l'intérêt national attaché aux installations doit en outre être pondéré de manière égale ou supérieure à d'autres intérêts nationaux, et en tout cas supérieure aux intérêts cantonaux, régionaux et communaux. Les obstacles auxquels se heurtent les associations de protection de la nature et les particuliers pour réussir leurs oppositions ou recours contre ces installations se trouvent in fine sensiblement relevés (…).»
«L'affirmation de l'OFEN dans la fiche d'information «Droit de participation et voies de recours» relative à la LEne, selon laquelle les voies de recours existantes ne seraient en principe pas modifiées et resteraient toutes disponibles sans changement, ne vaut donc que pour l'enchaînement formel des étapes procédurales. Sur le fond, sur le plan matériel, les voies de recours sont clairement (davantage) restreintes.»
Violation de la Constitution fédérale, des constitutions cantonales et infraction à la Convention alpine
Priorité de principe de la production d'énergie sur la protection de la nature
La réglementation qui «place l'intérêt pour les grandes installations fondamentalement au-dessus de tous les autres intérêts nationaux apparaît comme inconstitutionnelle. Car le constituant n'a établi aucune hiérarchie de valeurs parmi les tâches de l'État, auxquelles appartiennent, outre l'approvisionnement en énergie, la protection du paysage et de l'environnement en général.»
Atteinte aux zones protégées nationales
Une décision discrétionnaire de renoncer à des mesures de restauration ou de remplacement en cas d'atteintes aux zones inventoriées «serait contraire à l'art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale, selon lequel la Confédération prend en considération, dans l'accomplissement de ses tâches, les préoccupations de la protection de la nature et du patrimoine, ménage notamment les paysages et les monuments naturels et les conserve intacts lorsque l'intérêt public l'exige.»
Convention alpine (Convention du 7 novembre 1991 sur la protection des Alpes)
La priorité de principe accordée aux intérêts apparaît «également critique au regard des obligations découlant de la Convention alpine. En effet, dans cette convention, la Suisse s'est engagée en faveur de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, notamment avec pour objectif de protéger, d'entretenir et, dans la mesure du nécessaire, de restaurer la nature et le paysage de manière à garantir durablement la diversité, le caractère particulier et la beauté de la nature et du paysage dans leur ensemble».
Ingérence dans les compétences cantonales
«Le Conseil fédéral pourra donc (et ce par voie d'ordonnance) s'ingérer dans les compétences cantonales et transférer la compétence d'autorisation des communes au canton, à l'encontre de la législation cantonale sur les constructions, voire des constitutions cantonales.»
L'avocat Dr Lukas Pfisterer était en 2023 président du Grand Conseil du canton d'Argovie et est spécialisé en droit de la construction et de l'immobilier. Il confirme les déclarations du professeur de droit public zurichois Dr Alain Griffel, qui a qualifié la loi sur l'électricité d'inconstitutionnelle.
Le comité pour la nature contre la loi sur l'électricité s'efforce de montrer au corps électoral les conséquences du projet et de convaincre le plus grand nombre de personnes possible de voter NON le 9 juin 2024.
Il n'est pas nécessaire de détruire la nature tant qu'il existe un immense potentiel solaire sur les toits et les infrastructures !






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