Spreitenbach criminalise le droit de pétition
En novembre 2025, wildbeimwild.com a lancé la pétition « Stop à la maltraitance animale dans l'Umwelt Arena Spreitenbach ». En arrière-plan se trouvaient, outre un salon pour chasseurs de loisir, une enquête de la Protection Suisse des Animaux PSA sur des conditions contraires à la protection animale dans l'élevage de reptiles, qui ont lieu notamment dans l'Umwelt Arena Spreitenbach.
Le système de pétition était conçu de telle sorte que chaque signature volontaire et active déclenchait automatiquement un e-mail à l'administration communale ainsi qu'aux quatre conseillers communaux : le président de la commune Markus Mötteli (Le Centre), la vice-présidente de la commune Doris Schmid-Hofer (PLR) ainsi que les conseillers sans parti Adrian Mayr et Mike Heggli. Et à l'Umwelt Arena Spreitenbach.
En quatre jours, entre le 13 et le 17 novembre 2025, 850 e-mails sont arrivés par cette voie. Aucune menace, aucune insulte, aucune fausse déclaration. Seulement des citoyennes et citoyens qui voulaient faire entendre leur préoccupation auprès des autorités compétentes.
La réaction de la commune de Spreitenbach : plainte pénale auprès du ministère public de Baden. L'Umwelt Arena Spreitenbach se comporta de manière discrète. En mars 2026, la procureure Valentina Tuoni du ministère du canton du Tessin émit un mandat de répression contre l'exploitant de wildbeimwild.com pour prétendu « abus d'installations de télécommunication » selon l'art. 179septies CP. Furent requis 30 jours-amende à CHF 30.– (total CHF 900.–, avec sursis pendant 3 ans), une amende de CHF 100.– ainsi que des frais de justice de CHF 300.–. Simultanément, opposition fut déposée dans les délais. L'affaire passe ainsi devant le tribunal et y donnera lieu à une décision de principe sur l'admissibilité de l'engagement citoyen numérique en Suisse.
Il est remarquable de noter ce que le conseil municipal n'a pas fait : il n'a ni bloqué l'adresse expéditrice, ni mis en place un filtre (les deux auraient pu être réglés en quelques clics), ni pris contact avec wildbeimwild.com. Il a au contraire choisi la voie du ministère public. Ce n'est pas un dépassement technique. C'est une décision politique. Qui répond aux préoccupations citoyennes par le droit pénal envoie un message sans équivoque : la critique n'est pas désirée. Cette procédure a un nom. Les spécialistes parlent de « SLAPP », Strategic Lawsuit Against Public Participation : des actions en justice qui ne visent pas à gagner devant les tribunaux, mais à faire taire les critiques.
À titre de comparaison : le présent cas présente une disproportion flagrante avec la pratique juridique suisse : premièrement, la plateforme suisse Campax (campax.org) a lancé en décembre 2025 une action par e-mail au cours de laquelle environ 1'180 particuliers ont envoyé manuellement des e-mails à des conseillers aux États sélectionnés via un modèle fourni, structurellement identique au système de pétition de wildbeimwild.com. Aucune plainte pénale n'a été déposée contre Campax ou les expéditeurs.
Deuxièmement, le Palais fédéral fut inondé le même mois d'environ 500'000 e-mails avec expéditeurs, qualifiés de « cyberattaque » par la délégation administrative du Parlement. Le conseiller aux États UDC Werner Salzmann reçut à lui seul environ 1'700 de ces mails. Ni le Palais fédéral ni des parlementaires individuels n'ont déposé plainte pénale. La commune de Spreitenbach en revanche a déposé plainte pénale pour 850 e-mails authentiques avérés de personnes réelles ayant volontairement signé une pétition pour la protection animale. Une application cohérente du droit au sens de l'art. 8 Cst (égalité devant la loi) et de l'art. 5 al. 2 Cst (proportionnalité) n'est pas discernable dans ces circonstances.
La gestion des préoccupations citoyennes fait partie de la mission centrale des politiciens élus.
Les conseillers municipaux sont élus par le peuple pour se consacrer aux préoccupations de la population, non pour déposer des plaintes pénales contre elle. Qui détient un mandat politique a le devoir d'accueillir les préoccupations citoyennes, même gênantes, même importunes. Markus Mötteli (Le Centre), Doris Schmid-Hofer (PLR), Adrian Mayr et Mike Heggli ont au contraire utilisé l'instrument du droit pénal contre des défenseurs engagés des animaux, contre des personnes qui n'ont rien fait d'autre qu'user de leur droit constitutionnel de pétition. Ce n'est pas de la gestion de mandat. C'est de l'intimidation.
L'argument juridique décisif provient précisément de deux autorités fédérales. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) est sans équivoque : « L'envoi en masse de communications politiques ou religieuses n'est en principe jamais considéré comme du spam. » Seules les communications publicitaires pourraient être classées comme telles. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) confirme cela et renvoie à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) : les dispositions anti-spam ne s'appliquent donc que lorsque les e-mails poursuivent un but économique. Sur son site web, le SECO précise : « Si votre publicité n'est pas susceptible d'influencer la concurrence économique, vous n'êtes donc pas tenu de respecter les dispositions anti-spam. » Outre les contenus politiques, les communications religieuses sont également exemptées selon le SECO.
Une pétition de protection animale n'est pas de la publicité commerciale. Elle n'influence aucune concurrence économique. Les e-mails ne relèvent donc pas de la législation anti-spam selon les évaluations officielles des deux autorités fédérales compétentes. Une responsabilité pénale selon l'art. 179septies CP ne peut se fonder sur un acte qui ne viole même pas l'interdiction civile du spam. L'OFCOM et le SECO le disent clairement : ce n'était pas du spam.
S'ajoute à cela que l'art. 179septies CP exige expressément qu'un acte soit commis « par méchanceté ou espièglerie ». Chaque e-mail a été déclenché activement, volontairement et en pleine connaissance du but par une personne réelle. Une intention de nuire n'existe ni ne peut être prouvée. La plateforme a permis la participation démocratique sur une préoccupation de protection animale, ni plus ni moins.
Le droit de pétition est ancré dans l'art. 33 de la Constitution fédérale, la liberté d'opinion dans l'art. 16 Cst. La transmission automatique de signatures de pétition aux autorités compétentes est une forme reconnue et largement répandue de participation numérique, utilisée par de nombreuses plateformes de la société civile dans le monde entier. Une criminalisation de cette pratique restreindrait de manière disproportionnée le droit de pétition dans son exercice numérique. De plus, l'administration communale de Spreitenbach aurait pu à tout moment filtrer les e-mails ou les rediriger vers un dossier séparé ou bloquer l'expéditeur en quelques clics. Une dénonciation pénale n'est pas un moyen proportionné, comme le stipule expressément l'art. 5 al. 2 Cst.
Quand une commune dépose une dénonciation pénale parce que les préoccupations citoyennes deviennent trop gênantes, et qu'un ministère public extracantonal émet ensuite une ordonnance pénale que l'OFCOM et le SECO réfutent sur le fond, ce n'est ni un hasard ni un délit de bagatelle. C'est une attaque contre les fondements de la démocratie numérique. Le cas de Spreitenbach devient un précédent : peut-on criminaliser en Suisse une plateforme de pétition parce qu'elle est trop efficace ?
L'opposition est déposée. La réponse viendra du tribunal. Et une question demeure : qui n'est pas capable de bloquer un expéditeur d'e-mail mais est capable de déposer une dénonciation pénale, que dit cela des priorités, de la qualification et de la compréhension démocratique d'un conseil municipal ?
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