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Chasse

Postes de tir illégaux : les chasseurs amateurs encombrent les forêts

Sous de nombreux arbres suisses se dresse aujourd'hui un petit symbole de la sous-culture cynégétique : l'affût surélevé.

Rédaction Wild beim Wild — 24 novembre 2025

Souvent idéalisé comme une «construction traditionnelle», il constitue juridiquement une simple construction hors zone à bâtir. Et c'est précisément là que la situation devient intéressante en 2025, car le cadre légal s'est durci tout en se diluant à nouveau. Pour les animaux, la forêt et le paysage, le message reste clair : les affûts surélevés n'ont pas leur place dans une politique faunique moderne et éthique.

1. Les affûts surélevés ne relèvent pas du romantisme, mais de constructions illégales hors zone à bâtir

Quiconque érige dans la forêt un affût avec toit, fenêtres, plexiglas et surface couchante ne construit pas de simples «petits auxiliaires de chasse». Du point de vue du droit de l'aménagement du territoire, il s'agit d'une construction ou d'une installation hors zone à bâtir.

L'Office fédéral du développement territorial le rappelle depuis des années : construire hors des zones à bâtir est strictement réglementé et n'est admis que dans des cas exceptionnels très limités. La base légale est constituée par la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) et l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT).

Un point que de nombreux chasseurs amateurs occultent délibérément mérite d'être souligné :

  • L'accord du propriétaire foncier ne suffit pas.
  • Un permis de construire communal sans approbation cantonale ne suffit pas non plus.
  • Sans autorisation dérogatoire ou de conformité de zone en bonne et due forme, de telles constructions sont tout simplement illégales.

Quiconque croit donc qu'une «tour de chasse privée» relève de la sphère privée se trompe doublement : il enfreint le droit de la construction, le droit forestier et, souvent, le droit de la nature et de la protection des animaux.

2. Tribunal fédéral : les constructions illégales hors zone à bâtir sont en principe soumises à l'obligation de démolition

En 2021, le Tribunal fédéral a clarifié, dans un arrêt de principe, ce qui est particulièrement explosif pour les affûts surélevés. Dans l'arrêt ATF 147 II 309 concernant un dépôt en zone agricole, le tribunal a décidé :

  • Pour les constructions illégales situées hors des zones à bâtir, l'obligation de rétablir l'état conforme au droit ne se prescrit pas après 30 ans.
  • Les autorités peuvent ordonner la démolition de telles constructions à tout moment, indépendamment de la date de leur édification.

La décision le justifie notamment ainsi :

  • Dans les zones non constructibles, des exigences particulièrement strictes s'appliquent, car le principe constitutionnel de séparation entre zones à bâtir et zones non constructibles doit être protégé.
  • Une prescription récompenserait un comportement illicite et désavantagerait les autres propriétaires respectueux du droit.

Transposé aux miradors de chasse, cela signifie : même la tour de chasse « vieille de toujours » en forêt n'est pas un monument naturel, mais peut à tout moment être reconnue comme illégale et faire l'objet d'une obligation de démolition, si aucune autorisation a posteriori n'est possible.

3. LAT 2 : 30 ans de délai de grâce pour les constructions sauvages, mais des règles d'exécution plus strictes

Le lobby de la chasse n'a pas accepté cette ligne claire. Dans le cadre de la deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT 2), le Parlement a réglementé de manière nouvelle la construction hors des zones à bâtir. L'objectif officiel est de stabiliser le nombre de bâtiments et la surface imperméabilisée en zone non constructible.

Avec la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire, qui entrera en vigueur de manière échelonnée à partir du 1er janvier et du 1er juillet 2026, une innovation délicate s'ajoute désormais :

  • Le droit au rétablissement de l'état conforme au droit doit se prescrire pour les constructions illicites après 30 ans, pour autant qu'aucun intérêt public digne de protection ne soit concerné.

Parallèlement, la LAT 2 renforce l'exécution :

  • Les utilisations non autorisées doivent être constatées rapidement et immédiatement interdites.
  • Les démolitions doivent être ordonnées sans délai.
  • Les constructions illégales ne doivent pas servir à augmenter le nombre total admissible de bâtiments hors de la zone à bâtir.

Cela signifie : quiconque installe aujourd'hui un nouveau mirador en forêt sans autorisation construit délibérément en connaissance de cause. Et ce mirador peut encore être qualifié d'illicite et être supprimé des décennies plus tard, tant que les 30 ans ne sont pas écoulés ou que d'importants intérêts de protection de la nature et du paysage sont concernés, justifiant sa suppression même au-delà de ce délai.

4. Pratique cantonale : entre obligation de déclaration et monstrueuses caches tolérées

Le tableau reste un patchwork, mais presque partout la règle est la même : qui respecte les règles devrait construire de manière minuscule et très modeste. La réalité en forêt est tout autre.

Appenzell Rhodes-Intérieures : obligation de déclaration et 2 mètres carrés

Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures prescrit dans une fiche d'information :

  • Les miradors sont soumis à déclaration obligatoire.
  • Surface au sol maximale de 2 mètres carrés.
  • Place pour 2 personnes au maximum.
  • Aucune fixation avec des clous ou des vis dans les arbres, aucune intégration de chaînes ou de fils.
  • Construction sans fondations, avec des matériaux discrets et non réfléchissants.

Quiconque connaît la réalité en forêt le sait : de nombreux miradors ignorent aisément ces prescriptions. Plusieurs places assises, cabanes entièrement habillées, échelles avec paliers, fondations solides, ancrages métalliques. Sur le plan juridique, il ne s'agit alors plus de « postes d'affût simples », mais de petites constructions soumises à autorisation.

Berne : les miradors nécessitent une autorisation exceptionnelle

Une circulaire du canton de Berne établit une distinction claire :

  • Les parapluies de chasse et les sièges en échelle simples et autoportants, ainsi que les sièges mobiles retirés après la chasse, sont considérés comme dispensés d'autorisation au regard du droit forestier.
  • La construction de miradors en forêt, autoportants ou fixés aux arbres, est considérée comme une petite construction non forestière et nécessite une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT.

De telles autorisations ne peuvent être accordées, selon la circulaire, que si un intérêt public est avéré. Exemple : une chambre de terrain difficilement chassable avec des dégâts importants causés par le gibier.

La pratique courante dans de nombreux territoires de chasse, consistant à installer simplement « un poste fixe pour chaque chasseur de loisir » en forêt, va à l'encontre de cette logique.

Autres cantons : des règles existent, mais leur application est quasi inexistante

Des tendances similaires se retrouvent dans d'autres cantons :

  • Lucerne présente dans une fiche d'information les « installations d'affût cynégétiques » comme des « installations appropriées » et précise dans quels cas les miradors sont soumis à autorisation et quels critères s'appliquent.
  • Uri souligne clairement dans ses documents que les projets situés en dehors des zones à bâtir sont examinés strictement selon le droit fédéral et que le service cantonal compétent doit décider si une conformité de zone ou une autorisation exceptionnelle entre seulement en ligne de compte.
  • Des communes comme Flims ont introduit leur propre règlement concernant les miradors et les cabanes de col. Les demandes sont soumises à autorisation, des prescriptions claires définissent qui peut construire où et pendant combien de temps de telles installations peuvent subsister.

Et pourtant : quiconque se promène dans les forêts suisses observe d'innombrables miradors qui ne correspondent ni aux prescriptions de surface, ni aux exigences en matière de matériaux, ni aux conditions d'autorisation. Ils sont là, comme si la forêt publique était la propriété privée d'une clique de chasseurs.

5. Perspective sécurité et protection des animaux : les miradors représentent aussi un risque

Les associations de chasseurs et les assurances publient leurs propres brochures sur les «constructions sécurisées de miradors». Elles mettent expressément en garde contre les risques de chute, l'absence de garde-corps, les échelles vermoulues et le manque de pare-balles.

C'est doublement révélateur :

  1. La chasse de loisir génère des risques supplémentaires et totalement inutiles dans la forêt, qui n'existeraient pas sans elle.
  2. La prétendue «sécurité pour la population» assurée par une pratique de tir en hauteur est réduite à l'absurde lorsque, dans le même temps, l'emplacement est mal choisi, les pare-balles font défaut et les chemins de promenade se trouvent dans l'axe de tir.

Du point de vue de la protection animale, les miradors constituent l'outil idéal d'une pratique cynégétique qui réduit les animaux à de simples cibles interchangeables :

  • Affût nocturne avec amplificateurs de lumière résiduelle.
  • Nourrissage attractif à portée de tir.
  • Tirs sur des animaux qui s'approchent lentement et n'ont aucune chance d'évaluer la situation.

Il ne s'agit pas d'une «nature équitable», mais d'une efficacité maximale dans l'acte de tuer. Les miradors sont la plateforme de cette non-culture.

6. Genève le prouve : il est possible de s'en passer — sans chasseurs amateurs ni forêts de miradors

Le canton de Genève a aboli la chasse de loisir par votation populaire en 1974. Depuis lors, il n'y existe plus de chasse privée aux mammifères et aux oiseaux.

Le canton mise à la place sur une gestion professionnelle de la faune sauvage assurée par des gardes-faune employés par l'État. Les abattages ne sont autorisés qu'en dernier recours, lorsque toutes les mesures préventives ont été épuisées.

Le bilan après plusieurs décennies :

  • Une biodiversité élevée, des populations abondantes d'ongulés, de lièvres et d'oiseaux aquatiques.
  • Aucune armée de chasseurs amateurs meublant la forêt de miradors privés.
  • Régulation des sangliers et des chevreuils selon des critères clairs et sous responsabilité de l'État.

Genève démontre qu'une gestion moderne de la faune sauvage fonctionne sans chasse de loisir. Et donc aussi sans un fouillis de miradors illégaux.

7. Ce qui s'impose désormais : inventaire, démantèlement, modèle genevois

Du point de vue de l'IG Wild beim Wild, des mesures concrètes s'imposent :

  1. Inventaire complet des miradors par canton
    Chaque mirador en forêt doit être recensé, mesuré et vérifié sur le plan juridique : emplacement, emprise au sol, matériaux, année de construction, autorisations, propriétaire.
  2. Démantèlement systématique des constructions illicites
    Les miradors trop grands, comportant des fondations, endommageant des arbres ou dépourvus d'autorisation valable doivent être supprimés sans exception. L'ATF 147 II 309 en fournit la base juridique claire, et la LAT 2 contraint expressément les autorités à renforcer leur exécution.
  3. Moratoire sur les nouvelles constructions cynégétiques en forêt
    Tant que les objectifs de stabilisation pour les constructions hors des zones à bâtir et les nouvelles règles d'exécution ne sont pas respectés, aucun nouveau mirador ne devrait en principe être autorisé.
  4. Transition vers une garde de la faune professionnelle sur le modèle genevois
    Au lieu de chasseurs de loisir retranchés dans des miradors privés en forêt, il faut des gardes-chasse bien formés au service du bien commun, et non au service d'un lobby récréatif. Genève démontre que cela fonctionne et bénéficie à la biodiversité.
  5. Norme éthique minimale : pas de maltraitance animale sur pilotis
    La chasse depuis un mirador représente l'asymétrie radicale entre l'être humain armé et l'animal sans possibilité de fuite. Quiconque parle de protection des animaux ne peut pas accepter cela simultanément.

Les miradors ne sont pas une partie inoffensive d'une «traditition vécue». Ils sont les signes visibles d'un monde parallèle cynégétique dans lequel le droit forestier, l'aménagement du territoire et la protection des animaux sont perçus comme une nuisance.

La situation juridique actuelle ôte aux autorités tout prétexte : les miradors illégaux peuvent être inventoriés, évalués juridiquement et démantelés.

Ce qui manque, ce n'est pas la loi, mais la volonté politique de libérer les forêts de cette infrastructure cynégétique et d'ouvrir la voie à une gestion de la faune sauvage qui s'inspire de Genève plutôt que du chasseur de loisir sur sa plateforme en bois.

En savoir plus sur la chasse de loisir : Dans notre dossier sur la chasse nous rassemblons des vérifications de faits, des analyses et des reportages de fond.

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